Recruté comme inspecteur de police en 1974, l’inspecteur divisionnaire, Thierry ASSANELLI né le 26 décembre 1953 à Toulouse, a été promu au choix commissaire de police en 1995.
En 2002, il devient le directeur départemental de la DDPAF de Toulouse (Toulouse-Blagnac), sa ville natale.
Thierry ASSANELLI s’y illustre rapidement par une culture du chiffre remarquable et sa réputation d’efficacité est reconnue à l’étranger, jusqu’en Afrique noire.
http://www.rdpg.org/old//index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=19&limitstart=3952
Expulsions de Gabonais pourtant protégés par un “Traité bilatéral France/Gabon” en Haute-Garonne
[En Haute-Garonne, un certain Thierry Assanelli (20 minutes, 14/02/06), le patron local de la Police de l’Air et des Frontières (PAF) se contrefout royalement de la « légalité » et du « respect des droits », en particulier ceux des Gabonais. Les Cédric Nze Bizoue, André Mba, Wilfried N’noh Ndong, Marielle Oduwandso et autres, reconduits par dizaines à la frontière au mépris de l’accord qui les protégeait, ne sont de toute façon plus là pour le contredire. Pour comprendre, il faut remonter à 1960. Entre la France gaulliste et le riche Gabon qui accède à l’indépendance, on prépare le terrain aux fastueuses magouilles de la « décolonisation ».(…)Mais que valent quelques Africains qui ne sont ni présidents à vie ni marchands de pétrole, et que leur propre gouvernement ne songe même pas à défendre ? (…)Le jour où les Gabonais seront débarrassés de Bongo, on peut être sûr qu’ils s’en souviendront. De quoi garantir à la France de nouveaux records de popularité en Afrique…[…]]
Écrit par Administrator |
05-04-2007
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Voir ici l’article de 20 mm paru le 14/02/06
http://www.20minutes.fr/article/6931/Toulouse-La-chasse-aux-clandestins-s-amplifie.php
[La chasse aux clandestins s’amplifie
Publié le 3 mars 2006.
En 2005, 517 personnes ont été reconduites à la frontière en Haute-Garonne.
En 2005, 517 personnes ont été reconduites à la frontière en Haute-Garonne
Elles étaient 131 en 2002
Une augmentation de 395 % en trois ans
« A effectif quasiment constant », précise Thierry Assanelli, le directeur départemental de la police aux frontières (PAF)
Hier soir, le préfet Jean Daubigny est venu dans les locaux de la PAF pour « saluer » ce bilan d’activité
« Mais nous n’avons pas la culture du chiffre, se défend Thierry Assanelli
Seulement celle du travail bien fait, juste, légal et dans le respect des droits de chacun.
» Il explique ces « performances légitimes » par des changements de méthodes et un travail en réseau. […] ]

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Lire l’article très critique :
http://ouvriersgensdici.free.fr/spip.php?article27
qui était une réponse à l’article paru dans l’édition du 15.04.06 du “Monde”
Voir ci-dessous l’article du Monde
[ A Toulouse, la police aux frontières se concentre sur la lutte contre le travail clandestin
Au sein de cette direction, depuis trois ans, le nombre des interpellations et celui des éloignements d’étrangers en situation irrégulière ont fortement augmenté, passant respectivement de 478 à 850, et de 131 à 517, entre 2002 et 2005. Thierry Assanelli dément d’emblée développer la “culture du chiffre”. “Nous ne nous considérons pas ici comme la police de répression des étrangers, mais la police d’application du droit, et des droits, des étrangers”, assure-t-il. […]
La Cimade, habilitée à intervenir dans les centres de rétention, s’interroge sur l’effet dissuasif de ces interventions, constatant que les premiers inquiétés ne sont pas tant les patrons que les employés sans titre de séjour. “Ces mesures d’éloignement passent un peu inaperçues, mais elles alimentent les objectifs que la PAF doit remplir“, relève Yamina Vierge, déléguée régionale de l’association.
A moins qu’ils ne soient multirécidivistes, très peu d’employeurs sont déférés devant le procureur immédiatement après le constat du délit. […]
Reste que certains, au sein de la brigade, ne cachent pas avoir parfois le sentiment de faire de l’“abattage”, plus que de l’investigation de fond. “Nous avons plutôt tendance à intervenir en flagrant délit que sur commission rogatoire. Car quand on fait une grosse recherche, on ne fait rien à côté”, reconnaît un des agents. […] ]
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Or tout succès professionnel a un coût : une politique du chiffre réussie entraîne forcément quelques désagréments juridiques. Ainsi le 10 avril 2006, Gérard BAPT, sénateur de la Haute-Garonne, saisit la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) pour des violences policières qui se seraient produites le 15 mars 2006 à l’aéroport de Blagnac-Toulouse sur un homme menotté et allongé à terre.
RAPPORT
Rapport spécial de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
NOR: CNDX0831477X
JORF n°0015 du 18 janvier 2009 page > texte n° 33
[ Après avoir pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, datée du 1er avril 2008 et de celles du ministre de l’intérieur, en date des 7 janvier et 4 décembre 2008, les membres de la commission, réunis en séance plénière le 15 décembre 2008, ont estimé que leurs propositions n’avaient pas été suivies d’effet. Ils ont donc decidé qu’un rapport spécial sur cette affaire serait adressé au Journal officiel pour publication, conformément a l’article 7, alinéa 3, de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000. […]
I.-Le témoignage de M.P.D. et les constatations de la commission :
Le 15 mars 2006, alors qu’il se trouve dans le hall 2 de l’aeroport de Toulouse-Blagnac pour prendre un avion à destination de Paris, précisèment a 7 h 17, heure affichée à cet instant par l’horloge, l’attention de M.P.D. est appelée par des cris intenses exprimant une douleur profonde. Contournant l’escalier pour observer la scène, il constate la présence d’un homme a terre, immobile, (…) en souffrance, (…) qui n’oppose aucune résistance. Dans le même laps de temps, il voit un policier (…) donner des coups de pied espacés à l’homme au sol, coups qui l’atteignent à l’abdomen. Selon lui, l’individu ne se défend pas (…). Entravé les mains dans le dos, il n’a pas la possibilité de se protéger. La scène dure trois minutes, jusqu’à ce qu’un attroupement se forme et que les policiers cessent de frapper. Indigné de voir des agents publics se comporter de cette manière, il en informe le parlementaire susdésigné pour lui permettre de saisir la commission.
L’article 5 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 l’astreignant à recueillir sur les faits portés a sa connaissance toute information utile, la commission, après avoir interrogé le temoin, convoque, le 5 decembre 2006, les deux fonctionnaires de police susceptibles d’être mis en cause pour connaître leur version des faits et assurer ainsi le plein respect de la contradiction. Ceux-ci refusent d’être entendus, confortés dans leur position par les propos du directeur départemental de la police aux frontieres de la Haute-Garonne, qui les assiste. Ils prétendent que les faits soumis à la commission ont été définitivement jugés, le 19 juillet 2006, lorsque la cour d’appel de Toulouse a condamné le ressortissant turc F.A. pour refus de se soumettre à une mesure d’éloignement et violences à agents de la force publique. Ils lui opposent donc les dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juin 2000, qui interdit à la commission de remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle.
Deux jours plus tard, ces mêmes fonctionnaires portent plainte en dénonciation calomnieuse contre M.P.D., cette plainte étant directement transmise au procureur de la Republique compétent par leur superieur hiérarchique. M.P.D. maintient son témoignage, par exigence morale , précise-t-il, et ce malgré les pressions morales dont il fait l’objet, de la part des gendarmes enquêteurs, pour qu’il revienne sur ses déclarations ou les édulcore. Il confirme notamment que, s’il n’a pas vu l’integralité de la scène, le peu qu’il en a vu l’a choqué profondément. A réception de l’enquête, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse lui propose un classement sans suite de la plainte des policiers sous condition de rédaction d’une lettre d’excuses et du versement d’une somme d’argent à chacun des fonctionnaires, proposition qu’il accepte, après réflexion et concertation avec son avocat.
Analysant dans le détail les déclarations du témoin et celles des fonctionnaires de police consignées dans la procédure de refus d’embarquement immédiatement après les faits, la commission constate que les violences dénoncées par le témoin n’ont pas été soumises a la juridiction correctionnelle parce qu’elles n’ont ni la même localisation géographique, ni le même cadre temporel, ni la même gestuelle que les violences sanctionnées par la cour d’appel : elles sont en effet survenues plusieurs minutes après le refus d’embarquement, dans le hall 2 et non pas, comme l’indiquent les policiers, en bas ou sur la passerelle d’embarquement, a proximité de la porte de l’avion. Elles ont atteint un homme menotté dans le dos et couché a terre, n’opposant aucune résistance, et ne peuvent donc être confondues avec les gestes techniques de maîtrise d’un homme donnant des coups de pieds et griffant les policiers qui sont evoqués par les fonctionnaires dans la procédure initiale.
La commission observe également que les violences décrites par le témoin sont en tous points compatibles avec les traces de coups constatées au niveau des cotes inférieures gauches et du tiers inférieur de l’avant-bras gauche de F.A., lors des examens cliniques réalisés sur sa personne le jour des faits par le département des urgences de l’hopital Purpan.
Elle en conclut que, quel que soit le degré de violence dont a fait preuve cet étranger au moment du refus d’embarquement, les coups portés par un représentant de la force publique sur un homme à terre, entravé et immobile, ainsi que la passivité de l’autre policier présent, sont contraires aux articles 7 et 10 du code de deontologie de la police nationale, qui leur enjoignent un respect absolu des personnes apprehendées, placées sous leur responsabilité et leur protection.

II. ― Les recommandations de la commission et leurs suites :
La commission a transmis son avis au ministre de l’intérieur, en vue de l’engagement de poursuites disciplinaires. Elle a également exprimé le souhait que soient fermement rappelés aux fonctionnaires concernés les missions de la commission, ses obligations legales et ses pouvoirs, ainsi que la prohibition absolue faite aux titulaires de la force légale de tout acte de violence commis sans necessité sur une personne menottée.
Preoccupée par les conséquences que fait peser, sur son propre fonctionnement comme sur la sincérité des déclarations recueillies, la pression susceptible d’être exercée sur les plaignants ou témoins désirant s’adresser à la commission par le biais d’une plainte en dénonciation calomnieuse déposée immédiatement après une convocation des fonctionnaires mis en cause et traitée par les parquets sans attendre ses propres conclusions, la commission a en outre adressé son avis au garde des sceaux, lui demandant plus précisément, dans une lettre de rappel datée du 29 janvier 2008, d’inviter les parquets à privilégier la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris et a différer les poursuites de ce chef jusqu’à la communication des conclusions de la commission sur les faits denoncés.
[…]
La commission, dont les rapports annuels témoignent, depuis sa création, qu’elle n’a nullement besoin d’une aide extérieure pour départager les réclamations infondées et celles qui ne le sont pas, considère au contraire que, si les dispositions du code pénal permettent aujourd’hui a l’autorité judiciaire de poursuivre et de sanctionner le délit de dénonciation calomnieuse sans attendre son avis sur la véracité des faits denoncés, sa proposition, qui n’est pas contraire a la loi, favorise une complète information de l’autorité judiciaire, garantie de bonne justice.
De son côté, le ministre de l’intérieur a répondu aux recommandations de la commission en lui indiquant saisir l’inspection générale de la police nationale pour vérifier, à titre préalable, si les faits denoncés avaient été examinés par l’autorité judiciaire et, dans la négative, pour déterminer si des suites disciplinaires doivent y être réservées.
Consulté sur le premier point, le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a confirmé en tous points l’analyse de la commission, les juges du refus d’embarquement n’ayant pas été saisis des faits de violences policières et la médiation proposée par le procureur de la République de Toulouse ne pouvant constituer une décision juridictionnelle.
Sur le second point et après avoir pris connaissance de l’enquête de l’IGPN realisée a sa demande, le ministre de l’intérieur a informé la commission qu’aucun élément ne permettait d’imputer de faute professionnelle ou déontologique aux policiers mis en cause qui, confrontés a la resistance de M.F.A.., (…) ont du user de la force strictement nécessaire pour le maitriser.
Tout en maintenant son analyse des faits, solidement adossée au témoignage d’un tiers étranger a la scène décrite et aux constatations médicales, la commission observe que l’exercice des poursuites disciplinaires relève exclusivement des pouvoirs de l’autorité ministerielle et de sa responsabilité propre.
Elle déplore cependant que sa demande de rappel des principes légaux qui gouvernent ses missions, ses obligations et ses pouvoirs n’ait pas été suivie d’effet et n’ait pas même donné lieu à des observations écrites adressées aux deux fonctionnaires mis en cause et à leur supérieur hiérarchique, alors qu’ils ont tenté, a plusieurs reprises et par différents procédes, de faire obstacle a l’exercice des missions de la commission et de donner une interprétation fallacieuse des dispositions de la loi portant création de cette autorité administrative indépendante.
La commission déplore également qu’aucune réponse n’ait été apportée à sa demande de rappel solennel aux agents de la force publique de la prohibition absolue de tout traitement inhumain ou degradant.
France, USA … Contre l’impunité des policiers , les vidéos des réseaux sociaux font tomber la censure frappant les violences policières de masse ! – INITIATIVE COMMUNISTE
Cette absence delibérée de prise en compte de ses recommandations justifie la publication du présent rapport au Journal officiel.
Fait a Paris, le 15 decembre 2008.
Le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
R. Beauvois
_________________________________________________________________
[ S’ajoute un rapport de la LDH, (Ligue des Droits de l’Homme), du SAF (Syndicat des Avocats) et du SM (Syndicat de la Magistrature) ayant pour objet :]
Citoyens – Justice – Police
Commission nationale sur les rapports entre les citoyens et les forces de sécurité,
sur le contrôle et le traitement de ces rapports par l’institution judiciaire
A Toulouse,
des violences policières illégitimes
Rapport de l’Antenne de Toulouse
2007/2008
lequel rapport se conclut par l’affaire des violences policières à l’aéroport de Blagnac, une affaire exemplaire pour la PAF avec un chef de service exemplaire dans une République exemplaire en France. ]
3.3. La peur de la police
3.4. Le traitement par la justice
3.4.1. La prédominance des décisions de classement sans suite
3.4.2. Le traitement inéquitable par les tribunaux correctionnels
3.4.3. Le problème de la comparution immédiate
A Blagnac, une affaire EXEMPLAIRE.
4. Conclusion
Annexes
1. L’affaire de Blagnac. Rapport spécial de la CNDS.
2. Le code de déontologie de la Police nationale.
1. Introduction
La police nationale s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois1.
Crée en janvier 2002, la Commission nationale Citoyens-Justice-Police a pour mission d’enquêter sur les rapports entre les citoyens et les forces de sécurité, sur le contrôle et le traitement de ces rapports par l’institution judiciaire. En sont membres à Toulouse, la Ligue
des droits de l’Homme (LDH), le Syndicat de la Magistrature (SM) et le Syndicat des avocats de France (SAF). Le secrétariat et la coordination sont assurés par la LDH.
Attachée à une police républicaine au service du citoyen et respectueuse des droits de l’Homme et du citoyen, la Commission Citoyens-Justice-Police entend interpeller les pouvoirs publics et dénoncer les faits de violences illégitimes pour lesquels elle est saisie ainsi que les dysfonctionnements qu’elle constate qui portent gravement atteinte au droit et à la dignité des citoyens et discréditent les institutions concernées.
Des organisations internationales et institutionnelles telles qu’Amnesty international, la Cour européenne des droits de l’Homme, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la Ligue des droits de l’Homme et la Commission Citoyens-Justice-Police dénoncent depuis plusieurs années des pratiques policières en violation des droits de l’Homme.
Chargés d’assurer le droit à la sécurité tout en garantissant les libertés, les fonctionnaires de police ont à leur disposition des textes qui visent à encadrer leur pratique : Code de procédure pénale2, Code de déontologie3, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, instructions des Ministres de l’intérieur45. Le déni dont ces textes font l’objet, lorsque des violences illégitimes sont commises, interroge quant au développement d’un arbitraire policier mal contrôlé, à l’évidence, par la hiérarchie policière et l’institution judiciaire.
1 Code de déontologie de la police nationale – Article 2
2 Article préliminaire du Code de procédure pénale.
3 Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 (Laurent Fabius et Pierre Joxe)
4 Les instructions du Ministre de l’Intérieur (M. SARKOZY), du 11 mars 2003, qui rappellent l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
5 LE MESSAGE DU MINISTRE (M. Villepin) AUX PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE – « Une
Police professionnelle appréciée des citoyens et davantage respectée » 25 février 2005.
[…]

3.2. Quel recours pour les victimes ?
« Quand les défenseurs de la loi violent la loi, les victimes n’ont plus de recours »14
« Un policier ne peut pas mentir »
La difficulté majeure des victimes de violences policières est celle de la preuve. S’ils n’ont pas de témoins, pas de certificats médicaux établis par un médecin légiste, leur parole ne fait pas le poids face à celle d’une personne assermentée, dépositaire de l’autorité publique, qui rédige le procès-verbal à partir duquel les juges jugeront. Le présupposé « qu’un policier ne peut pas mentir » nuit gravement à l‘équité des débats.
14 L’état des droits de l’Homme en France. Edition La Découverte 2005
Il s’est trouvé toutefois qu’exceptionnellement se pose la question de la crédibilité des procès-verbaux rédigés par les policiers. Ainsi, dans l’affaire N. C., alors que des policiers avaient produit en grand nombre de fausses attestations, le représentant du Ministère public (Cour d’Appel 2007) s’interrogeait :
« comment avoir foi dans les attestations et procédures qu’ils rédigent (les policiers), notamment les plaintes pour outrages et rébellion ? ». Deux années après, il semble que la foi persiste : « un policier ne peut pas mentir ». et la question d’un dépôt de plainte se pose pour chacune des victimes.
Ce dépôt de plainte se heurtera immanquablement à cette présomption. Il y a donc pour les victimes le risque de s’exposer, par un « effet boomerang », à une plainte pour dénonciation calomnieuse.
Sont ainsi posées les difficultés que rencontrent les personnes qui déposent plainte pour établir la preuve des violences dont elles estiment avoir été victimes lors d’interpellation ou de garde à vue.
3.2.1. Les intimidations et pressions exercées lors de la signature des procès-verbaux
Ces pressions et intimidations nous sont couramment rapportées, qui visent à obtenir la signature des procès-verbaux tels qu’ils sont rédigés par les policiers.: « si tu veux sortir t’as qu’à signer… » et le refus parfois d’effectuer des ajouts ou modifications, même manuscrits.
A cela s’ajoute pour certains mis en cause, au sortir d’une nuit en garde à vue qui les a fragilisés, la difficulté de lire et de comprendre et le désir que ça s’arrête.
Ces signatures obtenues par les policiers ne sont pas sans conséquences lors de leur comparution au tribunal. Le juge statuera sur la base des procès-verbaux établis par les policiers qui, rappelons-le, sont assermentés et il reprochera aux personnes mises en cause le manque de cohérence entre ce qu’ils ont signé et ce qu’ils tentent d’expliquer à l’audience.
3.2.2. Le refus d’enregistrer les plaintes
Il ressort des enquêtes de la Commission qu’il est difficile pour les victimes qui dénoncent des violences policières de faire enregistrer leur plainte qui demeureront le plus souvent sans suite judiciaire.
Dans les commissariats, des fonctionnaires de police refusent, en toute illégalité, d’enregistrer les plaintes des victimes de violences illégitimes :

M. K. – 21 ans – commissariat du Rempart St-Etienne, Toulouse
« Je me suis rendu au commissariat pour déposer une plainte. J’ai expliqué ce qui s’était passé. On m’a fait attendre puis on m’a dit que ça n’allait pas être possible, le supérieur ne veut pas que vous portiez plainte contre des collègues. »
Certains diffèrent le dépôt de plainte en demandant au plaignant de revenir « On nous a envoyé voir le policier en chef de la garde du matin qui nous a dit qu’il fallait revenir à 21h15 de la même journée pour porter plainte auprès des policiers de la garde de nuit car c’est pendant la garde de nuit que ça (violences physiques et fouilles à corps) s’est passé.
3.3. La peur de la police
Comment la victime devient coupable et le coupable innocent ?
Pour se couvrir, en l’absence d’infraction justifiant leur intervention et les violences qui en ont résulté, certains policiers anticipent le dépôt de plainte des victimes en déposant eux–mêmes des plaintes pour délit « d’outrage et rébellion » à agent et demandent des dommages et intérêts.
A cette arme redoutable semblent s’ajouter maintenant une tendance à la plainte pour « dénonciation calomnieuse15 ».
Les plaintes pour « outrage et rébellion » sont presque toujours suivies de poursuites par le Parquet et audiencées avant celles des victimes (quand celles-ci ne sont pas purement et simplement classées sans suite). Il n’est donc que rarement tenu compte des conditions d’interpellation et/ou des violences subies par les justiciables.
Ces plaintes transforment les victimes de violences policières illégitimes en « accusées », généralement condamnées, ce qui leur enlève toute crédibilité devant le tribunal. Les victimes seront entendues non comme victimes mais comme auteurs du délit « d’outrage et/ou de rébellion ».
La peur de représailles « si l’on osait porter plainte »
http://www.ulcgt11.fr/IMG/arton5095.png?1459371416

Les affaires invoquant l’outrage à agent dépositaire de la force publique se multiplient. L’on assiste à une forte augmentation du nombre de poursuites pénales, pas seulement pour outrage mais aussi pour rébellion. Les parquets sont saisis désormais pour ces seuls faits alors que par le passé, on poursuivait parfois pour outrage mais à l’occasion d’une autre infraction plus grave.
Les pouvoirs publics, au plus haut niveau, manifestent la plus grande attention aux victimes, particulièrement au plan de l’exercice de la justice. Il serait souhaitable que cette préoccupation soit visible en ce qui concerne la qualification de « victimes » des cas évoqués dans le présent rapport et que le Parquet exerce un contrôle réel et impartial sur l’opportunité d’engager des poursuites à la suite des plaintes déposées par les policiers.
La Commission s’interroge sur l’influence de la pression exercée sur les policiers pour faire du chiffre, car cela produit l’image d’une police qui fait plus peur qu’elle ne rassure. Une police qui attise les conflits et compromet la paix sociale.
15 Concernant l’affaire M.P.D., la CNDS15 constate « l’utilisation abusive qui peut être faite de plainte en
dénonciation calomnieuse après une convocation…//… » Avis et recommandations de la CNDS -saisine n°
2006-29 – Document adopté le 8/10/07, publié au Journal Officiel) le 18 janvier 2009.
[…]

3.4. Le traitement par la justice
3.4.1. La prédominance des décisions de classement sans suite
Poursuivre ou ne pas poursuivre !
Le principe de l’opportunité des poursuites laisse aux Procureurs de la République, qui exercent des pouvoirs discrétionnaires en la matière, la possibilité de poursuivre ou de ne pas poursuivre les agents de la force publique, sans obligation d’ordonner une enquête sur les faits de violences illégitimes qui leur sont reprochés. Et, lorsqu’il y a enquête, ces dernières sont diligentées par la Direction Départementale de la Sécurité Publique et, exceptionnellement par l’IGS ou l’IGPN. De fait, l’institution policière se retrouve « juge et partie».
Il s’ensuit que le Parquet classe presque systématiquement « sans suite » les plaintes des victimes de violences policières et ces décisions de classement sans suite consacrent l’impunité des policiers pour les actes de violences qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions.
3.4.2. Le traitement inéquitable par les tribunaux correctionnels : présomption de culpabilité – audiencement des plaintes
Les dossiers étudiés par la Commission, tant au plan national que dans les antennes régionales, démontrent les insuffisances de la Justice dans le traitement de ces affaires.
Rappelons que le Parquet et les Juges du siège s’appuient sur le présupposé qu’« un policier ne peut pas mentir », le prévenu est alors forcément coupable.
Sur la base de cette présomption de culpabilité, sans enquête et sans débat contradictoire, il ne peut y avoir d’équité. C’est ainsi que lorsque les policiers portent plainte pour « outrages et/ou rébellion », les prévenus se retrouvent très souvent condamnés.
A cela s’ajoute le problème de l’audiencement des plaintes.
Le fait que ces deux plaintes ne soient que très exceptionnellement jointes lors d’une même audience conduit inévitablement à imposer aux juges du siège une vision tronquée des faits et à une absence de débat véritablement contradictoire, au risque de violation des règles d’équité instaurées par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
[…]

A Blagnac, une affaire EXEMPLAIRE
En annexe du présent rapport est reproduit un « Rapport spécial de la Commission nationale de déontologie de la sécurité », sur une affaire dont la Commission a eu à connaître dès son origine, le témoin en cause, M.P.D. ayant contacté la Ligue des droits de l’Homme de Toulouse au lendemain des faits.
La publication de ce rapport au Journal Officiel, le 18 janvier 2009, est inhabituelle et revêt une solennité certaine, car, habituellement, la CNDS centralise dans un rapport annuel les cas qu’elle a traités.
Ce rapport met en relief les points suivants, qui illustrent plusieurs des observations formulées par la Commission Citoyens- Justice-Police dans son propre rapport :
– la gravité des faits commis par les policiers de la Police de l’air et des frontières,
– le refus des policiers de déférer à la convocation de la CNDS, soutenus en cela par leur hiérarchie,
– la plainte en dénonciation calomnieuse portée par les policiers à l’encontre du témoin, immédiatement après cette convocation, plainte directement transmise par leur supérieur hiérarchique au Procureur de la République,
– la prise en compte de cette plainte par le Procureur de la République,
– les pressions morales exercées par les gendarmes enquêteurs sur le témoin,
– l’inadmissible et étonnante initiative du Procureur de la République, consistant en l’ « échange » d’un classement sans suite contre une lettre d’excuses du témoin aux policiers et le versement d’une somme d’argent à chacun,
– l’absence de suivi d’effet des propositions de la CNDS par les ministres de l’Intérieur et de la Justice. Ces propositions consistaient en l’engagement de poursuites disciplinaires par le ministre de l’Intérieur et une demande à la Garde des Sceaux de différer les poursuites à l’encontre du témoin . Cette dernière a opposé une fin de non recevoir. Quant à la ministre de l’Intérieur, elle a déclaré, au vu de l’enquête de l’IGPN, qu’aucun élément ne permettait «d’imputer de faute professionnelle ou déontologique aux policiers mis en cause» qui, «confrontés à la résistance de M. F.A.., (…) ont dû user de la force strictement nécessaire pour le maîtriser».
– l’impunité, du moins à la date de rédaction du présent rapport de la Commission Citoyens-Justice-Police, dont ont bénéficié les policiers en cause, tant au plan pénal qu’au plan disciplinaire, pour ces faits dont la gravité est rendue publiquement visible par la CNDS.

In fine, la CNDS « déplore que sa demande de rappel des principes légaux qui gouvernent ses missions, ses obligations et ses pouvoirs n’ait pas été suivie d’effet et n’ait pas même donné lieu à des observations écrites adressées aux deux fonctionnaires mis en cause et à leur supérieur hiérarchique, alors qu’ils ont tenté, à plusieurs reprises et par différents procédés, de faire obstacle à l’exercice des missions de la Commission et de donner une interprétation fallacieuse des dispositions de la loi portant création de cette autorité administrative indépendante.
La Commission déplore également qu’aucune réponse n’ait été apportée à sa demande de rappel solennel aux agents de la force publique de la prohibition absolue de tout traitement inhumain ou dégradant.
Cette absence délibérée de prise en compte de ses recommandations justifie la publication du présent rapport au Journal officiel. »
La Commission Citoyens-Justice-Police estime que les observations de la CNDS, rappel solennel, au plus haut niveau, à l’observation des règles déontologiques, confortent les analyses qu’elle formule dans son propre rapport.

4. Conclusion
Afin de restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions, il est nécessaire :
• qu’une politique de recrutement et de formation des fonctionnaires de police plus rigoureuse soit mise en place, y compris dans un cadre de formation continue,
• que l’autorité judiciaire veille plus strictement au respect, par les forces de l’ordre, des règles de déontologie, et exerce un contrôle plus vigilant, notamment sur les conditions d’interpellation, de placement et de maintien en garde à vue,
• d’édicter une politique pénale qui n’ait pas pour seul objet la répression et la recherche chiffrée d’ « affaires élucidées », mais qui rappelle que l’impératif de sécurité a nécessairement pour corollaire le respect des libertés individuelles et la garantie des droits de l’Homme,
• d’instituer des procédures d’appréciation, par la hiérarchie policière, de l’opportunité et du bien-fondé des plaintes que les policiers déposent pour « outrages et rébellion » avant même le contrôle du Parquet,
• de restreindre la pratique de la comparution immédiate et de la détention provisoire pour ces affaires d’outrages et rébellion, l’ordre public étant rarement menacé,
• d’instaurer une pratique de jonction systématique, des plaintes pour violences illégitimes et des plaintes pour outrages et/ou rébellion et que le Parquet et les juges du siège traitent avec la même objectivité les plaintes des policiers pour outrage et/ou rébellion et les plaintes de citoyens pour violences policières. Leur vigilance devrait être encore accrue lorsque la procédure pour outrage et/ou rébellion ne s’accompagne pour le prévenu d’aucune autre infraction.
Annexe 1
L’Affaire de Blagnac
18 janvier 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Rapport spécial de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
NOR: CNDX0831477X
Le 10 avril 2006, M. Gérard Bapt, député de la Haute-Garonne, a communiqué à la Commission un courrier de M. P.D. faisant état de violences policières commises en sa présence sur la personne d’un homme menotté et allongé à terre, le 15 mars 2006, à l’entrée du couloir d’embarquement de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
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La LDH, le SAF et le SM se posent tous la question de l’impunité des policiers, à ce jour, en ces termes que je rappelle :
– l’impunité, du moins à la date de rédaction du présent rapport de la Commision Citoyens-Justice-Police, dont ont bénéficié les policiers en cause, tant au plan pénal qu’au plan disciplinaire, pour ces faits dont la gravité est rendue publiquement visible par la CNDS.
L’impunité fut et reste totale.
Thierry ASSANELLI, alors affecté sur un poste de directeur départemental de la DDPAF de Toulouse-Blagnac, c’est à dire sur un poste nomenclaturé pour un “simple” commissaire de police, obtint son grade de commissaire divisionnaire le 1er novembre 2007, avant même d’être affecté sur un poste de commissaire divisionnaire à la DDPAF de Perpignan, le 02 janvier 2008.
Pour vous donner un ordre de grandeur dans les préférences fraternelles, honneur aux Vénérables !, l’actuel directeur départemental de la DDPAF de Perpignan n’a toujours pas obtenu son grade de commissaire divisionnaire, bien qu’étant affecté sur ce poste de commissaire divisionnaire depuis 2014, contrairement à Thierry ASSANELLI qui l’avait obtenu avant même que d’être affecté sur ce poste de DDPAF à Perpignan.
Mais la carrière exemplaire de ce chef de service exemplaire dans une République exemplaire ne s’arrête pas là. Elle se déroule en trois points, sur trois temps d’affectation, Toulouse, Perpignan et Marseille. Cependant, pour être au carré de l’hypoténuse, compas et équerre dans chaque main, nous rajouterons Paris et la rencontre fortuite de ce chef de service exemplaire avec Sihem SOUID, la résistante franco-tunisienne qui a écrit : “Omerta dans la police” . Si tous les coups étaient permis, la liberté n’est jamais gratuite et tout a un coût.
Tôt ou tard il faudra payer.
Comme nous l’allons voir, en trois points, trois articles successifs, si vous voulez bien me suivre et suivre votre Maître d’excellence sur son terrain de chasse favori qui est la chasse aux victimes de violences policières osant déposer plainte contre la police nationale.
Ou comme le titrait si bien la LDH, le SAF et le SM :
– Comment la victime devient coupable et le coupable innocent ?
Le hasard, “dieu-hasard” maçonnique, du calendrier politique a voulu que la CNDS, la Haute Autorité réellement Indépendante et auteur de la dénonciation de ces violences policières exemplaires comme un cas d’école de police à l’aéroport de Blagnac, ait été condamnée à disparaître en 2009.

Pour mémoire, rendons hommage au travail remarquable et héroïque d’une collégialité “originale”, la Commission nationale de déontologie de la sécurité qui était forte d‘une “représentativité transversale”, lui permettant d’unir compétences et résistance contre un Etat français qui se policiarise chaque jour davantage :
http://www.oip.org/index.php/publications-et-ressources/editoriaux/810-cnds-suite-et-fin
Son impartialité, sa collégialité et la nature de ses prérogatives avaient pourtant permis à la Commission de s’imposer dans son rôle de contrôle indépendant des forces de sécurité. Comme en témoigne l’augmentation d’année en année du nombre de ses saisines (plus 50% entre 2008 et 2009), résultante de sa pugnacité à dénoncer les manquements à la déontologie qu’elle constate saluée par l’ensemble des instances européennes et internationales. 1 CNCDH, Avis sur le Défenseur des droits et ses annexes, 4 février 2010 |
Au prochain épisode, à Perpignan !
