
Cette Alliance sainte entre le Seigneur et le peuple russe a été scellée le 19 octobre 2016 par l’inauguration du Centre culturel russe orthodoxe au sein de la capitale, Paris, de l’ancienne nation européenne chrétienne, la France. La France, fille aînée de l’Eglise catholique, a publiquement renié le christianisme au profit de la religion qui persécute et tue le plus de Chrétiens dans le monde entier.
Le Seigneur a toujours annoncé qu’Il donnerait la victoire au Président Vladimir POUTINE contre tous ses ennemis, exauçant la prière de l’homme qui va devenir le plus puissant chef d’Etat du monde.
Comme Il a accordé, prévu et voulu la victoire de Donald TRUMP aux Etats-Unis, devenu président des états américains, à la grande surprise de tous les ignorants agnostiques et athées. Les états américains ont été fondés par les Pélerins chrétiens et réformistes venus d’Europe. L’Amérique du Nord est née d’une conception chrétienne du pouvoir humain, avec l’obligation de prêter serment sur la Bible par tous ceux qui prétendent vouloir diriger ce continent.
Jamais aucun homme ni femme ne pourra prêter serment sur d’autres livres religieux pour devenir Président des Etats-Unis, sauf à vouloir faire maudire les nations américaines chrétiennes.
Car le Seigneur veut une Alliance sacrée entre des dirigeants pro-chrétiens défendant réellement les Chrétiens dans le monde.
Il balaiera les élites corrompues par l’argent, l’or noir et les pétrodollars.
Il sauvera les minorités persécutées comme les Yézidis et les Zoroastriens, parce que ces minorités ont soutenu Ses brebis et se sont battus pour se protéger et protéger aussi les Chrétiens.
Il remerciera les Kurdes qui ont su protéger les minorités religieuses persécutées avec bravoure.

Protéger les Chrétiens, c’est savoir se protéger soi-même.
Parce que les Chrétiens ont le devoir de prouver l’existence du CHRIST par le libre choix de Le choisir ou pas et que ce libre choix ne peut être prouvé que par l’existence, la co-existence pacifique avec d’autres religions, partout où est présent majoritairement le christianisme, contrairement à d’autres religions qui ne tolèrent aucune autre religion sur un territoire conquis.
Et parce que, comme Jésus l’a voulu, aucun pasteur ou prêtre ne peut et ne doit devenir un dirigeant politique.
Son royaume n’est pas de ce monde.
Il ne peut pas y avoir d’Ayatollah KHOMEINI chrétien, ni de Calife Omar 1er chrétien.
Le Chrétien doit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, comme il est dit par Jésus lui-même dans les Evangiles.
C’est pour cette raison que, dans le christianisme, ont toujours co-existé les ordres monastiques et l’ordre laïque, qu’il soit monarchique, républicain ou anarchique, puisque les premières communautés chrétiennes vivaient en-dehors du “système” religieux impérial romain, partageant tout entre Chrétiens. C’était des “communistes”, oui !
La laïcité est une “invention” chrétienne.
Pour devenir prêtre, moine ou nonne, il faut avoir renoncé au monde.
Et donc avoir renoncé à tout pouvoir temporel, c’est à dire à l’exercice de toute fonction non religieuse au sein de la communauté humaine temporelle.
Le terme “religieux” est à prendre au sens de “créer du lien” : – “religere”.
Ainsi il faut comprendre, qu’autant il est interdit à un prêtre ou à un moine chrétien d’occuper un poste de dirigeant public, autant il est permis d’enseigner, de soigner et même… de défendre le peuple chrétien, Ses brebis.
Le moine-soldat n’a jamais été condamné par le Seigneur.
Et celui qui a choisi de se faire appeler “François”, le nouveau Pape catholique, devrait se souvenir que François d’Assise était allé au Moyen-Orient pour convertir les Musulmans au christianisme, pas pour se convertir à l’islam.

François d’Assise soutenait l’action des Croisés au Moyen-Orient.
Et que je sache, à ce jour, personne n’oserait dire de lui qu’il est un barbare cruel.
Un pasteur ne peut pas et ne doit pas rester insensible devant le sort de Ses brebis livrées aux loups qui viennent les dévorer.
Sinon c’est un faux-berger.
Celui qui ne défend pas Ses brebis et qui, pire, défend leurs tortionnaires, est un faux-berger.
Le Seigneur lui demandera de rendre des comptes pour chaque goutte du sang de Ses brebis versé à cause de son imposture, de sa couardise et/ou de sa traîtrise.
Car le Seigneur est Vivant.
Ne pas reconnaître CHRIST est Le renier publiquement.
Prétendre que toutes les religions se valent est renier publiquement le CHRIST, Son message de salut et Son sacrifice qui a mis fin à toutes les autres formes de sacrifices humains ou animaux dans un monde qui était cruel et sanguinaire.
Or ce monde redevient cruel et sanguinaire parce que vous avez admis sur des terres chrétiennes la pratique des sacrifices sanglants, tuer des animaux comme autrefois, les égorger sur l’autel d’un dieu sanguinaire, sacrifice autorisé alors que vos propres lois laïques l’interdisent de fait.
Vous déclarez que les animaux sont des êtres sensibles mais vous préférez recevoir l’argent des pratiquants d’une religion cruelle qui prétendent aimer les animaux autant qu’ils aiment et de la même manière les êtres humains, en étant capables de les tuer au nom de leur dieu.
Mais, tous les jours, la vérité de cette religion barbare éclate comme une bombe aux yeux du monde entier, prouvant qu’elle n’est que haine et violence envers ceux qu’elle considère comme étant inférieurs à ses adeptes.
Elle est si cruelle, cette religion, qu’elle autorise même l’assassinat de ses propres adeptes s’ils ont péché ou s’ils n’ont pas respecté une pratique religieuse, comme le jeûne, ou encore s’ils veulent changer de religion.
Si cette religion que nous ne pouvons plus jamais nommer, même dans notre pays laïque et voltairien, où il est devenu interdit de dénoncer le MAL, était une secte ne disposant pas des énormes moyens financiers d’Etats religieux corrompant le monde politique et médiatique occidental, cette religion discriminatoire, sexiste et fondamentaliste serait interdite dans tous les états démocratiques, à raison, pour protéger les femmes et les pratiquants des autres religions qu’elle veut éradiquer.
Ses sacrificateurs ont les mains couvertes du sang animal ou du sang humain.
Ils ne peuvent pas et ne doivent pas être admis au sein des églises chrétiennes.
Celui qui tue cruellement un agneau n’aura pas plus pitié de l’Agneau chrétien.

Le Seigneur me demande de publier cet article le jour même de la cérémonie de l’enterrement de l’ambassadeur russe, Andreï KARLOV en la cathédrale du CHRIST-Sauveur à Moscou, capitale de la Russie.
Hypocrites êtes-vous quand vous condamnez la victoire russe en Syrie sur les Jihadistes d’Al-Nosra et d’Al-Kaïda, ceux-là mêmes qui ont chassé, persécuté et tué les Chrétiens d’Alep !
Hypocrites êtes-vous quand vous fermez les yeux sur les massacres du peuple yéménite, vous qui vous dites être les amis, les protecteurs des peuples musulmans persécutés !
Menteurs !
L’Arabie Saoudite a reconnu avoir utilisé des bombes à fragmentation et prétendre vouloir y renoncer.
Mais qui, à l’ONU, a dénoncé ces crimes de guerre, qui ?
Au lieu de vous réjouir de la libération des minorités chrétienne et yézidie, hypocrites, vous pleurez la défaite des “rebelles modérés” en Syrie, sachant pertinemment qu’ils ne sont pas modérés, mais extrémistes puisque vous les aviez armés pour qu’ils détruisent ce pays et le divisent.
La plupart ne sont même pas des Syriens.
Hypocrites êtes-vous quand ces mêmes rebelles se filment en train d’égorger un enfant palestinien et qu’aucun média occidental ne dénonce cette énième barbarie !
Si un soldat juif, lui, avait giflé un enfant palestinien, dans toutes les villes du monde, la haine, non pas le sens de la justice, la haine aurait fait défiler les adeptes de la religion de la haine, soutenant ceux-là mêmes, des soldats rigolards et égrillards, des rebelles modérés, qui égorgent des enfants yézidis, chrétiens et palestiniens, des innocents.
Mais qui êtes-vous pour donner des prix de vertu ?
Vous, les hypocrites !
Vous dénoncez haut et fort la pédophilie dans l’Eglise catholique mais vous protégez vos pédophiles civils et laïques dans votre société du spectacle avachie et dans votre monde politique pourri.
Par contre vous taisez les pratiques sexuelles de la religion de la haine qui institue l’esclavage, comme au temps de son prophète, cette religion qui vous nourrit par son argent sale, celui de la drogue et des trafics d’êtres humains.

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http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/afghanistan-le-desespoir-des-familles-des-esclaves-sexuels-19-12-2016-6473721.php
Afghanistan: le désespoir des familles des esclaves sexuels
>L’actu>International|19 décembre 2016, 12h14
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Le peuple d’Afrique lutte pour sa libération et n’hésite pas à dénoncer une religion qui esclavagise sexuellement les femmes et les enfants.
De plus en plus, CHRIST manifeste Son amour pour ce peuple et Se manifeste auprès de lui, n’hésitant pas à intervenir pour empêcher un père de frapper sa fille qui s’est convertie au christianisme ou à répondre à l’appel de Ses brebis perdues dans le désert.
Le courage de ce peuple qui a été converti de force à la religion de la haine est égal au courage de ces femmes arabes qui demandent à pouvoir vivre leur vie en toute visibilité et dans le respect de leurs libertés ou de ces bloggers arabes que vous laissez dépérir dans des prisons royales.
Le Seigneur n’autorise pas la mort de la femme adultère.

Encore moins celle de Ses enfants qui se battent pour pouvoir exister dans la lumière, dans le jour, dans la rue, devant vos yeux, et meurent sous vos yeux, tués par des coreligionnaires de la haine.
Le Seigneur est venu pour sauver, pas pour tuer.
Comme preuve de cette lucidité intellectuelle qui manque tant aux peuples de l’Occident européen, un auteur de l’Occident d’Afrique, le Maghreb, a publié l’article à lire ci-dessous, article qui devrait ouvrir les yeux de ces Européens devenus athées, agnostiques ou se croyant chrétiens, de fait corrompus car rendus aveugles par l’argent des esclavagistes qui suppriment toute liberté aux peuples du Moyen-Orient et de l’Afrique.
La pratique des mariages temporaires en Iran pour des fillettes de moins de neuf ans est encouragée par les Ayatollahs, dont l’Ayatollah KHOMEINI.
Vous savez tous que la pratique de la pédophilie est institutionnalisée par cette religion qui est une idéologie totalitariste. Est-ce pour cette raison, vous, les pédophiles occidentaux d’Europe, que vous la protégez, parce qu’elle autorise l’esclavage sexuel des enfants ? On peut légitimement se poser cette question tant votre cécité est grande. Elle ne peut être que volontaire.
Lisez et appréciez le courage exemplaire d’un homme libre du Maghreb, Halim AKLI, qui lutte contre une religion obscurantiste et totalitaire, tandis que, vous, les Occidentaux, vous vivez dans le confort matériel de vos certitudes béates et stupides, vous qui vous êtes vendus, avez vendu votre âme pour les plaisirs de la chair et avez vendu vos peuples à un futur d’esclaves.
On ne peut pas être plus clair !
Non, les Frères d’Afrique ne sont pas hypocrites.
Pas eux !
L’article à lire ci-dessous a été écrit en 2009.
Et depuis ?
Rien n’a changé, bien au contraire.
Cette religion répand sa haine des femmes et sa culture du pur et de l’impur jusque dans nos couches occidentales, faisant le lit du fascisme, à l’exact opposé de la religion chrétienne puisque Jésus a toujours dit que rien de ce qui touche au corps ne peut être impur. Ce qui est impur est ce qui est dans le coeur de l’homme, ses pensées et ses intentions.
Quelles sont vos pensées et vos intentions, hommes d’Europe de si peu de foi ?

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http://www.hommes-et-faits.com/Dial/spip.php?article147
Le sexe, la femme, le mariage, le divorce, le pur, l’impur
Point de vue islamiste
samedi 29 août 2009, par Halim Akli
Les extraits qui suivent sont tirés de Tahrirolvasyleh >(quatrième volume, Darol Orm, Gom, Iran, 1990) du guide suprême de la révolution iranienne, l’Ayatollah Khomeyni en l’occurrence. Les recommandations de Khomeiny que vous allez relire pour certains et découvrir pour la majorité d’autre d’entre vous, donnent des sueurs froides tant l’Algérie avait faillit sombrer dans les ténèbres d’un État islamique en 1992 ; menace qui est loin d’être totalement écartée. Et pour cause, au nom de l’Algérie qui a payé un lourd tribu à l’islamisme, Bouteflika s’est prosterné, le 12 août 2008, à la mémoire de l’imam Ayatollah Khomeiny lors de sa visite à son mausolée, en Iran, soulignant que : « le défunt reste par ses actes et paroles une lumière pour les hommes épris de justice et d’équité. » avant d’ajouter : « Tous les actes et paroles de Khomeyni restent une lumière qui guide les hommes épris de justice et qui œuvrent à la répandre entre l’humanité au moment où notre nation musulmane a tant besoin de s’inspirer de ses idéaux qui ont servi et continuent de servir l’Islam« . Bouteflika ajoute : »« le peuple algérien, qui a mené sa glorieuse révolution pour l’indépendance et la libération de cette terre d’Islam de l’occupant étranger, est parfaitement conscient du message du défunt visant à préserver la charia de toute forme de dérapage l’ayant entamée aux temps du déclin et des croisades ».
Et Bouteflika de conclure sur le livre d’or du mausolée : « C’est un tel privilège que de me recueillir à la mémoire du grand disparu de l’islam et de la révolution islamique iranienne, l’imam Ayatollah Khomeiny, puisse Dieu lui accorder sa sainte miséricorde. ».
Voici donc quelques « lumières », tirées du livre écrit par l’Ayatollah Khomeiny, dont nous devrions nous inspirer, si l’on suit les délires de Bouteflika, :
* L’homme peut avoir un plaisir sexuel avec un enfant, de sexe féminin aussi jeune qu’un bébé. Cependant, il ne doit pas pénétrer par devant, mais le sodomiser.
* Si l’homme pénètre l’hymen et cause des dégâts, alors il devra être responsable de la fillette toute sa vie.
* Cette-ci, cependant, ne compte pas comme une de ses quatre femmes permanentes. L’homme, par contre, ne peut pas épouser sa sœur.
* Il est préférable pour une fille d’être mariée à temps pour qu’elle entame sa première menstruation dans la maison de son mari plutôt que celle de son père. Un tel père qui donne en mariage une fille aussi jeune aura une place permanente au Paradis.
* L’homme peut avoir des rapports sexuels avec des animaux tels que les moutons, les vaches, les chameaux et ainsi de suite. Cependant il doit égorger l’animal après avoir eu son orgasme. Il ne doit pas vendre la viande aux gens de son village, cependant la vente de cette viande à un village proche est acceptable.
* Autre extrait, tiré du Petit livre vert, Proverbes d’Ayatollah Khomeiny, (Politique, Phylosophica, Social et Religieux, page 47) : – Si on a commis un acte de sodomie avec une vache, une brebis, ou un chameau, leurs urines et leurs excréments deviennent impurs, et même leur lait ne peut plus être consommé. Cet animal doit être tué le plus vite possible et brûlé.
Ceux qui se croient en dessus de ce qui se dit ici parce qu’ils sont sunnites et non shiites, qu’ils ravalent leurs commentaires qui vont dans ce sens. Il n’y a strictement aucune différence entre les sunnites et les shiites en ce qui concerne le plaisir sexuel d’un homme et d’un enfant, pour ne pas dire d’un bébé.

De la pureté et de l’impureté
1. Onze choses sont impures : l’urine, l’excrément, le sperme, les ossements, le sang, le chien, le porc, l’homme et la femme non musulmans, le vin, la bière, la sueur du chameau mangeur d’ordures[9].
2. L’urine et les selles de l’homme et de tout animal dont le sang jaillit quand on lui ouvre les veines et les artères[10] sont impures. Mais la chiure de petits insectes comme la mouche ou le moustique qui n’ont pas le sang jaillissant est pure.
3. L’urine et les selles de tout animal mangeur d’ordures sont impures. C’est également le cas de l’urine et des selles de tout animal qui a été possédé sexuellement par un homme ; et de l’urine et des selles du mouton nourri au lait de truie.
4. Le sperme de tout animal dont le sang jaillit quand on l’égorgé est impur.
5. Les ossements d’un animal trouvé mort ou d’un animal tué contrairement aux rites musulmans sont impurs ; le poisson, par contre, n’est pas impur, même s’il est mort dans l’eau, car son sang ne jaillit pas.
6. Les poils, les os, les dents des animaux morts sont purs, sauf s’il s’agit d’animaux impurs comme le chien.
7. L’œuf sorti des entrailles d’une poule n’est pas impur, si sa coque est suffisamment solide. Il faut pourtant le laver avant de le manger.
8. La viande, la graisse et les peaux en vente dans un bazar musulman ou se trouvant chez un musulman sont pures, sauf si ces produits proviennent d’animaux qui n’ont pas été abattus selon les rites musulmans.
9. Le sang de l’homme et de tout animal dont le sang jaillit quand on l’égorge est impur ; par contre, le sang du poisson, du moustique et de tout autre animal dont le sang ne jaillit pas reste pur.
10. Le sang qui s’écoule entre les dents est pur si dilué avec de la salive ; auquel cas il est permis d’avaler cette salive.
11. Le sang coagulé et accumulé sous les ongles ou en tout autre point du corps humain est pur si son aspect est modifié de telle sorte qu’on ne puisse plus l’appeler sang ; si ce n’est pas le cas, il faut essayer de le faire disparaître avant de procéder à ses ablutions.
12. Le pus d’une blessure qui se cicatrise est pur, à condition qu’on puisse affirmer qu’il n’est pas mêlé de sang.
13. Le chien et le porc, s’ils ne vivent pas dans l’eau, sont impurs, ainsi que leurs poils, leurs os, leurs griffes et leurs excréments ; par contre, le chien et le porc marins sont purs.
14. Tout le corps d’un individu non musulman est impur, même ses cheveux, ses poils, ses ongles, et toutes les sécrétions de son corps.
15. Tout homme ou femme qui nie l’existence de Dieu, ou qui croit en ses partenaires[11], ou bien encore qui ne croit pas en son Prophète Muhammad est impur (au même titre que l’excrément, l’urine, le chien, le vin). Il l’est même s’il met en doute un seul de ces principes.
16. L’enfant impubère est impur si ses parents et ses aïeux ne sont pas musulmans, mais s’il a un musulman dans son ascendance il est pur.
17. Le musulman qui injurie un des douze Imams, ou qui se déclare leur ennemi est impur.
18. Le vin et toutes les autres boissons enivrantes sont impures, mais l’opium et le haschisch ne le sont pas.
19. La bière est impure, mais la levure de bière ne l’est pas.
20. La sueur d’un chameau mangeur d’excréments humains est impure ; la sueur des autres animaux qui mangent les mêmes ordures ne l’est pas.
21. La sueur de celui qui vient d’éjaculer n’est pas impure ; il est pourtant préférable qu’il ne fasse pas ses prières aussi longtemps que son corps ou ses vêtements gardent des traces de cette sueur.
22. Si l’homme a eu un rapport avec sa femme pendant les périodes d’abstinence, le jeûne du Ramadan par exemple, il doit éviter de faire ses prières aussi longtemps qu’il porte les traces de la sueur résultant de son coït.
23. L’homme qui a éjaculé par suite d’un coït avec une femme autre que la sienne, et qui éjacule à nouveau en faisant le coït avec sa femme légitime, n’a pas le droit de faire ses prières s’il est en sueur ; mais s’il fait d’abord le coït avec sa femme légitime et ensuite avec une femme illégitime, il peut faire ses prières même s’il est en sueur.

24. Si une mouche ou tout autre insecte se pose d’abord sur quelque chose d’impur et d’humide, et ensuite sur une chose pure et humide, celle-ci devient à son tour impure, si toutefois on est certain que le premier est impur ; dans le cas contraire elle reste pure.
25. Si une partie du corps en sueur entre en contact avec quelque chose d’impur et que la sueur coule sur d’autres parties du corps, toutes ces parties deviennent impures, tandis que le reste du corps reste pur.
26. Les sécrétions nasales ou les crachats sanguinolents sont impurs, tandis que le reste qui n’a pas été souillé par le sang est pur ; si les sécrétions nasales ou le crachat effleurent la bouche ou le nez, la partie de l’épiderme qui a été touchée doit être purifiée ; mais la partie non touchée reste pure.
27. L’objet qui entre dans le corps humain et qui se trouve en contact avec une impureté (selles ou sang) reste pur quand on le retire du corps, s’il ne porte pas de traces de ces matières impures ; ainsi l’instrument qu’on fait entrer dans le rectum pour un lavement ou le bistouri du chirurgien ne sont pas impurs, s’ils ne portent pas de traces d’impuretés. Il en est de même pour la salive et les sécrétions nasales qui se mêlent au sang à l’intérieur de la bouche ou du nez, mais qui n’en portent pas les traces quand on les crache.
28. Il est défendu de toucher un feuillet du Coran avec quelque chose d’impur ; si cela arrive, il faut tout de suite laver la feuille.
29. Il est défendu de poser le Coran sur une matière impure comme le sang ou des ossements humains ou d’animaux si cette matière est desséchée ; si on l’y a déjà posé il faut absolument l’enlever.
30. Il est défendu d’écrire les versets du Coran avec une encre impure, même s’il ne s’agit que d’une seule lettre. Au cas où cela a été fait, il faut la laver ou la gratter avec un couteau ou avec tout autre instrument tranchant.
31. Il faut éviter de remettre le Coran à un infidèle ; il est même recommandé de le lui arracher s’il l’a déjà dans les mains.
32. Si un feuillet du Coran, ou un papier portant le nom de Dieu ou du Prophète ou de l’un des Imams tombe dans les w.-c, il est absolument indispensable de l’en retirer, même si cela entraîne des dépenses. Au cas où ce ne serait pas possible, il faudrait abandonner ces w.-c. jusqu’à ce que l’on ait la certitude que ce papier est pourri.
33. Il est interdit de manger ou de boire ce qui est impur ; il est également interdit de faire manger une impureté aux enfants, que cela leur soit néfaste ou pas ; mais il n’est pas interdit de faire manger aux enfants de la nourriture touchée indirectement par quelque chose d’impur.
34. Il n’est pas nécessaire de rappeler à quelqu’un qu’il est en train de manger une nourriture impure ou de prier vêtu d’habits impurs.
35. Si le maître de maison remarque, durant le repas, qu’un ou plusieurs des mets sont impurs, il lui faut l’annoncer à ses hôtes ; mais si c’est un des hôtes qui le remarque, il n’est pas obligé de le faire.

De la femme et de ses règles
1. La femme est pseudo-menstruée quand le sang s’écoule de son vagin en dehors de la période de ses règles. Ce sang peut être de couleur jaunâtre, froid, fluide, et s’écouler sans sensation de brûlure ; il peut aussi être noirâtre ou jaune, chaud, épais et jaillir en provoquant une brûlure.
2. Les pseudo-menstrues sont de trois catégories : faibles, moyennes ou abondantes. Si le sang n’imprègne pas complètement le morceau de coton introduit dans le vagin, ce sont des pseudo-menstrues faibles ; s’il imprègne tout le coton sans souiller l’étoffe placée sur la vulve, ce sont des pseudo-menstrues moyennes ; si enfin le sang traverse à la fois le coton et l’étoffe, ce sont des pseudo-menstrues abondantes.
3. Dans le cas de pseudo-menstrues faibles, la femme doit se laver selon le rituel religieux avant la prière, changer le coton ou le laver, laver également la vulve si le sang l’a souillée.
4. La période menstruelle proprement dite est la période de quelques jours par mois durant laquelle le sang s’écoule du vagin des femmes. Ce sang est le plus souvent épais, chaud, rouge noirâtre ou rouge vif, et jaillit avec sensation de brûlure.
5. Les femmes de la lignée du Prophète de l’Islam sont ménopausées à l’âge de soixante ans. Les autres à cinquante ans révolus.
6. Le sang qui s’écoule du vagin de la fille de moins de neuf ans et de la femme de plus de soixante ans, ne peut pas être considéré comme le sang menstruel.
7. La femme enceinte et la femme qui allaite sont susceptibles d’avoir leurs règles.
8. Il est indispensable que durant les trois premiers jours des menstrues le sang ne cesse pas de s’écouler ; donc, s’il cesse après les deux premiers jours pour reprendre un jour plus tard, ce n’est pas le sang menstruel.
9. Il n’est pas indispensable que le sang s’écoule hors du vagin pendant les trois jours ; il suffit qu’il y en ait à l’intérieur du vagin.
10. Si la femme voit le sang s’écouler de son vagin pendant plus de trois jours et moins de dix jours, et qu’elle n’a pas la certitude qu’il s’agit du sang menstruel ou de celui d’un abcès, elle doit si possible introduire un morceau de coton dans son vagin et l’en ressortir ; si le sang s’écoule du côté gauche c’est celui des menstrues ; s’il s’écoule du côté droit, c’est le sang d’un abcès.

11. Si la femme voit le sang s’écouler de son vagin et qu’elle doute s’il s’agit du sang menstruel ou celui de sa virginité, elle doit introduire un morceau de coton dans son vagin et le retirer après un certain temps. Si le sang a taché seulement le pourtour du coton, il provient de la virginité ; si tout le morceau de coton est imbibé de sang, c’est celui des menstrues.
12. Si la femme voit son sang s’écouler du vagin pendant moins de trois jours, s’arrêter puis reprendre pendant trois jours, c’est ce deuxième flux qui doit être considéré comme celui des menstrues, même si le premier coïncide mieux avec son cycle menstruel.
13. Pendant les menstrues de la femme, il vaut mieux que l’homme évite le coït, même s’il ne pénètre qu’incomplètement – c’est-à-dire jusqu’à l’anneau de circoncision -, et même s’il n’éjacule pas. Il est également hautement déconseillé de la sodomiser.
14. Si on divise le nombre de jours de menstrues de la femme par trois, le mari qui fait le coït pendant les deux premiers jours doit payer l’équivalent de 18 « nokhod » (3 g) d’or aux pauvres ; s’il le fait pendant les troisième et quatrième jours, l’équivalent de 9 « nokhod » ; et s’il le fait les deux derniers jours, l’équivalent de 4 1/2 « nokhod ».
15. Sodomiser une femme menstruée ne nécessite pas ce paiement.
16. Si l’homme fait le coït avec sa femme au cours des trois périodes, il doit payer l’équivalent en or de 3 1 1/2 « nokhod ». Si le prix de l’or a changé entre le moment du coït et celui du paiement, c’est le prix au jour du paiement qui doit être choisi.
17. Si l’homme s’aperçoit pendant le coït que la femme vient d’avoir ses règles, il doit se retirer ; s’il ne le fait pas il doit faire la charité aux pauvres.
18. Si cet homme n’est pas en mesure de faire la charité aux pauvres il doit faire un don à un mendiant. Si cela non plus ne lui est pas possible, il doit demander pardon à Dieu.
19. Après la période menstruelle de la femme, son mari peut la répudier, même si elle n’a pas encore fait ses ablutions. Il peut également avoir un rapport avec elle, mais il vaut mieux qu’il attende que la femme ait fait ses ablutions. La femme n’est pas autorisée entre-temps à accomplir des actes qui lui sont interdits pendant ses règles : aller à la mosquée ou toucher l’écriture du Coran, tant qu’elle n’a pas fait ses ablutions.

Du mariage, de l’adultère et des rapports conjugaux
1. La femme peut appartenir légalement à l’homme de deux façons : le mariage continu ou le mariage temporaire. Pour le premier il n’est pas nécessaire de préciser la durée ; pour le second on indique, par exemple, qu’il s’agit d’une période d’une heure, d’un jour, d’un mois, d’un an ou plus.
2. Le mariage, continu ou temporaire, doit être scellé par une formule religieuse prononcée soit par la femme ou par l’homme, ou par leur représentant.
3. Tant que la femme et l’homme ne sont pas mariés religieusement, ils n’ont pas le droit de se regarder. Pour cela, il ne suffit pas de supposer que la formule du mariage a été prononcée, mais si la personne qui les représente déclare qu’elle a été prononcée, cela suffit à valider le mariage.
4. Si une femme autorise une personne à la marier à un homme pour une durée de dix jours, par exemple, sans donner de date précise, ce dernier peut contracter le mariage quand il le désire, mais si la femme indique un jour ou une heure précis, la formule doit être prononcée au moment indiqué.
5. La formule légale de mariage doit être lue en arabe, mais si cette langue ne peut pas être parlée correctement, il est possible de le faire dans une autre langue.
6. Le père ou l’aïeul paternel a le droit de marier son enfant impubère ou fou en le représentant. Cet enfant ne peut pas annuler le mariage une fois devenu pubère ou après avoir recouvré la raison, sauf si ce mariage lui porte un tort manifeste.
7. Toute fille majeure, c’est-à-dire capable de distinguer son intérêt, doit pour se marier, si elle est vierge, obtenir l’autorisation de son père ou de son aïeul paternel. La permission de la mère ou du frère ne s’impose pas.
8. Si le père ou l’aïeul paternel marie son fils ou son petit-fils impubère, celui-ci doit assurer une fois devenu pubère la vie matérielle de sa femme.
9. Le mariage est annulé si l’homme apprend que sa femme est sujette à l’un des sept maux suivants : folie, lèpre, eczéma, cécité, paralysie avec séquelles, malformation des voies urinaires et génitales ou des voies génitales et du rectum qui se confondent, malformation vaginale qui empêche le coït.
10. Si la femme apprend, après son mariage, que son mari est atteint d’une maladie mentale, qu’il est châtré, impuissant, ou qu’il a subi l’ablation des testicules, elle peut demander l’annulation du mariage.
11. Si la femme annule son mariage à cause de l’impuissance de son mari à accomplir l’acte sexuel par le vagin ou le rectum, celui-ci doit lui payer en dédommagement la moitié de la dot spécifiée dans l’acte de mariage. Si l’homme ou la femme annule le mariage pour une des raisons mentionnées plus haut, l’homme n’est pas redevable à la femme s’ils ont eu des relations sexuelles ensemble ; dans le cas contraire il doit par contre lui payer toute la dot.
12. Il est défendu d’épouser sa mère, sa sœur ou sa belle-mère.
13. Il est défendu d’épouser la mère de sa femme, la grand-mère maternelle ou paternelle ou les arrière-grand-mères de celle-ci, même si le mariage n’a pas été consommé.
14. L’homme qui épouse une femme et qui a des relations sexuelles avec elle, ne peut pas épouser la fille ou la petite-fille de cette femme, nées d’un autre mariage.
15. L’homme ne peut pas épouser la fille de sa femme, même si le mariage n’a pas été consommé.
16 et 17. Les tantes du père de la mariée et les tantes de ses grands-parents n’ont pas à se voiler devant son mari ; le père, le grand-père, l’arrière-grand-père du mari, ainsi que ses fils, petits-fils et tous les descendants masculins de ceux-ci peuvent regarder librement la mariée.
18. L’homme ne peut pas épouser les nièces de sa femme sans son consentement ; si malgré tout il en fait autrement et que sa femme admet cet état de choses, ça ne pose pas de problème.
19. L’homme qui a commis l’adultère avec sa tante ne doit pas épouser ses filles, c’est-à-dire ses cousines germaines.
20. Si l’homme qui a épousé sa cousine germaine commet un adultère avec la mère de celle-ci, le mariage n’est pas annulé.

21. Si l’homme commet un adultère avec une femme autre que sa tante, il est hautement recommandé qu’il n’épouse pas la fille de celle-ci. S’il épouse une femme, consomme le : mariage et commet l’adultère avec la mère de celle-ci, le mariage n’est pas annulé. Il n’est pas non plus annulé de fait s’il commet cet adultère avant d’avoir consommé le mariage, mais il , vaut mieux dans ce cas que le mari l’annule de plein gré.
22. La femme musulmane ne peut pas épouser un homme non musulman ; l’homme musulman n’a pas non plus le droit d’épouser une femme non musulmane en mariage continu, mais il peut prendre une juive ou une chrétienne en mariage temporaire.
23. L’homme qui épouse une femme déjà mariée doit rompre ce mariage et s’abstenir de l’épouser même ultérieurement.
24. La femme mariée le reste légalement après avoir commis l’adultère ; pourtant, si elle ne se repent pas et qu’elle continue à tromper son mari il vaut mieux que celui-ci la répudie en payant toutefois sa dot.
25. La mère, la sœur et la fille d’un homme qui a été sodomisé par un autre homme ne peuvent pas épouser ce dernier, même si les deux hommes ou l’un des deux étaient impubères ; mais si celui qui a subi l’acte ne peut pas le prouver, sa mère, sa sœur ou sa fille pourront épouser l’autre homme.
26. Si un homme qui a épousé une fille impubère la possède avant ses neuf ans révolus et provoque chez elle des traumatismes, il n’a pas le droit de répéter l’acte avec celle-ci.
27. Si l’homme sodomise le fils, le frère, ou le père de sa femme après son mariage, ce mariage reste valide.
28. La femme qui a contracté un mariage continu n’est pas autorisée à sortir de la maison sans la permission de son mari ; elle doit être à sa disposition pour chacun de ses désirs, et ne peut pas se refuser à lui sans une raison religieusement valable. Si elle lui est complètement soumise, le mari doit lui assurer sa nourriture, son habillement et son logement, qu’il en ait les moyens ou pas.
29. La femme qui se refuse à son mari est coupable, et ne peut exiger de lui ni nourriture, ni habillement, ni logement, ni rapport sexuel ultérieur ; elle garde pourtant le droit au dédommagement si elle est répudiée.

30. Le mari n’est pas obligé de payer les frais de voyage de sa femme qui dépasseraient les dépenses à domicile ; mais s’il propose lui-même ce voyage il doit en assurer les frais.
31. La femme qui obéit scrupuleusement à son mari a le droit de prélever les dépenses quotidiennes de la maison sur les avoirs de celui-ci, dans le cas où il refuse de les assurer de plein gré. Mais si elle se voit obligée de faire face elle-même à ces dépenses, elle n’est pas tenue d’obéir à son mari.
32. L’homme qui a contracté un mariage continu ne peut pas quitter sa femme pendant un laps de temps trop long qui permettrait à celle-ci de faire mettre en doute la validité du mariage ; cependant, il n’est pas tenu de passer une nuit sur quatre avec elle.
33. Le mari doit avoir un rapport avec sa femme au moins une fois tous les quatre mois.
34. Si, au moment de conclure le mariage, on n’a pas indiqué de délai précis pour le paiement de la dot par le mari, la femme peut se refuser à son mari, tant qu’elle n’a pas reçu cette somme d’argent. Mais si elle consent une fois à avoir un rapport avec son mari, elle ne peut plus s’y opposer ensuite, sauf pour des raisons religieusement valables.
35. Le mariage temporaire, même de convenance, est toujours légal.
36. Le mari ne doit pas s’abstenir d’accomplir l’acte sexuel avec sa femme temporaire pendant plus de quatre mois.
37. Si l’acte de mariage temporaire comprend une clause précisant que le mari n’a pas le droit d’avoir de relations sexuelles normales avec sa femme, cette clause doit être respectée. Il doit alors se contenter de lui procurer d’autres plaisirs. Mais dès que la femme y consent, il peut accomplir l’acte sexuel normal.

38. La femme qui est mariée temporairement, moyennant une dot préalablement fixée, n’a pas le droit d’exiger que ses dépenses quotidiennes soient assurées par son mari, même quand elle est enceinte.
39. La femme mariée temporairement ne peut pas hériter de son mari ; le mari ne peut pas non plus hériter de sa femme.
40. La femme mariée temporairement a le droit de sortir de la maison sans demander l’autorisation du mari, sauf si cette sortie peut nuire d’une façon ou d’une autre à son mari.
41. Si le père (ou l’aïeul paternel) marie sa fille (ou sa petite-fille) en son absence sans savoir avec certitude si elle est vivante ou non, le mariage est annulé dès qu il est prouvé qu’elle était décédée au moment du mariage.
42. Il est interdit à un homme de regarder le corps d’une femme qui n’est pas la sienne, sous aucun prétexte. Il est également défendu à la femme de regarder le corps d’un homme qui n’est pas son mari.
43. Regarder le visage et la chevelure d’une fille impubère, si ce n’est pas dans l’intention de chercher du plaisir, et si on ne craint pas de succomber à la tentation, peut être toléré. Il est pourtant recommandé de s’abstenir de regarder son ventre et ses cuisses qui doivent être couverts..
44. Regarder le visage et les mains des juives ou des chrétiennes, si ce n’est pas dans l’intention de chercher du plaisir, et si on ne craint pas la tentation, est toléré.
45. La femme doit cacher son corps et sa chevelure au regard des hommes. Il est hautement recommandé qu’elle les cache même aux garçons impubères, si elle soupçonne qu’ils ont des vues luxurieuses.

Crimes contre l’humanité:Le Conseil de l’idéologie islamique déclare l’existence des femmes anti-islamique
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46. Il est défendu de regarder le sexe d’autrui, même derrière une vitre, ou dans un miroir, ou dans l’eau limpide. Il est même expressément recommandé de s’abstenir de regarder le sexe d’un enfant qui distingue le bien et le mal. Mais il est permis de se regarder entièrement entre mari et femme.
47. L’homme ne doit pas regarder le corps d’un autre homme dans un but luxurieux. De même, la femme n’a pas le droit de regarder une autre femme dans ce but.
48. Il n’est pas défendu à un homme de photographier une autre femme que la sienne, mais si cela l’amène à la toucher il ne doit pas la photographier.
49. Si une femme est appelée à faire un lavement intestinal à une femme ou à un homme qui n’est pas son mari, ou à faire la toilette de son sexe, elle doit se couvrir la main pour ne pas être en contact direct avec les parties génitales ; les mêmes précautions doivent être prises par un homme envers un autre homme, ou envers une femme autre que la sienne.
50. Si un homme est amené, pour des soins médicaux, à regarder une femme autre que la sienne et à toucher son corps, il est autorisé à le faire, mais s’il peut donner ces soins en la regardant seulement il ne doit pas la toucher ; et s’il peut le faire en la touchant seulement, il ne doit pas la regarder.
51. Si un homme ou une femme se trouve forcé, pour donner des soins médicaux, de regarder les parties génitales de quelqu’un, il doit le faire indirectement, dans un miroir, sauf en cas de force majeure.
52. Si le mari a inclus la clause de virginité de sa femme dans l’acte de mariage, il peut annuler ce mariage s’il s’avère que la femme n’était pas vierge.
53. Si la femme mariée renie sa foi avant que le mariage soit consommé, le mariage est annulé ; de même l’est-il après la conclusion du mariage, si la femme est ménopausée. Mais si elle n’est pas ménopausée et qu’elle retrouve sa foi musulmane dans les cent jours qui suivent la rupture du mariage, celui-ci redevient valide.
54. L’homme dont le père ou la mère était musulman au moment de sa conception, et qui a lui-même embrassé la foi musulmane après sa puberté, voit son mariage aboli en cas d’apostasie.
55. L’homme né de parents non musulmans, mais qui s’est lui-même converti à l’Islam, voit son mariage annulé s’il renie sa foi avant de consommer le mariage ; au cas où il renierait sa foi après avoir eu des relations sexuelles avec sa femme, celle-ci doit attendre cent jours après l’annulation du mariage pour pouvoir se remarier, si elle est en âge d’avoir ses règles. Ainsi donc le mariage reste valide si au cours de ces cent jours le mari redevient musulman ; autrement l’annulation du mariage est irréversible.
56. Si la femme annexe une clause à l’acte de mariage engageant le mari à ne pas la sortir de la ville et que le mari accepte cette clause, il doit la respecter.
57. Le mari d’une femme qui a une fille d’un mariage précédent peut marier cette fille à un fils qu’il a eu d’un autre mariage. Il a lui-même le droit d’épouser la mère d’une fille mariée à son fils.
58. La femme qui devient enceinte après un adultère ne doit pas se faire avorter.
59. Si l’homme commet l’adultère avec une femme non mariée, et s’il l’épouse ensuite, l’enfant né après le mariage est bâtard si les parents ne sont pas sûrs de l’avoir conçu pendant le mariage.
60. Il ne faut pas croire une femme qui prétend être ménopausée. Il faut par contre la croire si elle affirme qu’elle n’est pas mariée.
61. Il est hautement recommandé de se hâter de marier sa fille pubère. Un des bonheurs de l’homme consiste à ce que sa fille n’ait pas ses premières règles dans la maison paternelle, mais dans celle de son mari.
62. Un enfant né d’un père adultérin est légitime.
63. C’est un péché d’avoir des relations sexuelles avec sa femme durant le jeûne du Ramadan ou pendant ses règles, mais l’enfant qui en naît est légitime.
64. Si l’homme épouse une femme et la possède, il ne peut plus épouser la fille que cette femme a allaitée.
65. L’homme ne peut pas épouser la nourrice qui a allaité sa femme.
66. L’homme ne peut pas épouser une fille qui a été allaitée par sa mère à lui ou par sa grand-mère.
67. Pour allaiter un nouveau-né, la personne la plus indiquée est sa mère. Il est préférable que celle-ci ne demande pas à être payée pour ceci, mais que le mari la paie de son plein gré. Si la somme exigée par la mère dépasse celle demandée par la nourrice, le mari est libre d’enlever l’enfant à sa mère et de le confier à la nourrice.
68. Il est recommandé que la nourrice soit croyante chi’ite, intelligente, pudique et belle ; il est par contre déconseillé qu’elle soit faible d’esprit, ne croie pas aux douze Imams, soit laide ou bâtarde ou de mauvais caractère. Il est également déconseillé de choisir pour nourrice une femme qui a un enfant illégitime.
69. Il est recommandé d’allaiter tout enfant durant deux années entières.

Du divorce
1. L’homme qui répudie sa femme doit être sain d’esprit et pubère. Il doit le faire de son plein gré sans y avoir été contraint, et si donc il prononce la formule de divorce pour plaisanter, le mariage n’est pas annulé.
2. La femme ne doit pas avoir ses règles au moment du divorce, et-il faut que le mari n’ait pas eu de relations sexuelles avec elle après ses dernières règles.
3. Dans trois cas l’homme peut répudier sa femme pendant ses règles :
a) s’il n’a pas eu de rapport avec elle depuis le mariage ;
b) si elle est enceinte alors que le mari pense qu’elle a ses règles, et n’apprend que plus tard qu’elle était enceinte au moment de la répudiation ;
c) s’il n’a pas la certitude, à cause de la distance qui les sépare, que sa femme est ou non en période de règles.
4. L’homme qui a eu des relations sexuelles avec sa femme après ses dernières règles doit attendre pour divorcer qu’elle les ait à nouveau. Mais il lui est permis de divorcer si sa femme n’a pas neuf ans révolus, ou si elle est enceinte, ou si elle est ménopausée.
5. Si l’homme qui a eu des relations sexuelles avec sa femme entre les règles divorce pendant cette même période et apprend plus tard qu’elle était enceinte au moment du divorce, celui-ci reste acquis.
6. La femme mariée temporairement, par exemple pour un mois ou un an, voit son mariage annulé automatiquement à l’issue de cette période, ou à n’importe quel moment si le mari la dispense du reste de son engagement. Il n’est pas pour cela nécessaire d’avoir des témoins, ou que la femme ait ses règles.
7. La femme dont les neuf ans ne sont pas révolus*, et la femme ménopausée, peuvent se remarier tout de suite après le divorce, sans attendre les cent jours habituellement obligatoires.
8. La femme qui a neuf ans révolus, ou qui n’est pas encore ménopausée, doit attendre trois périodes de règles après son divorce pour pouvoir se remarier.
9. Si la femme qui n’a pas neuf ans révolus, ou qui n’est pas ménopausée, se marie temporairement, elle doit à la fin du contrat ou quand le mari l’en a exemptée d’une partie attendre deux périodes de règles ou quarante-cinq jours pour se remarier.
11. Si l’homme commet l’adultère avec une femme qu’il sait ne pas être la sienne, alors que la femme ignore que cet homme n’est pas son mari, celle-ci doit laisser passer cent jours avant de se marier.
12. Si l’homme incite la femme mariée à se séparer de son mari pour l’épouser, ils commettent tous les deux un grand péché, mais le divorce et le mariage restent acquis.
13. Si le père ou l’aïeul paternel d’un garçon lui fait épouser une femme pour un mariage temporaire, il peut l’annuler prématurément dans l’intérêt de ce garçon, même si ce mariage a été contracté avant la puberté du garçon. Par exemple, si un garçon de quatorze ans a été marié à une femme pour une durée de deux ans, ils peuvent rendre sa liberté à la femme avant l’expiration du mariage ; un mariage continu ne peut pas être rompu de la sorte.
14. Si l’homme répudie sa femme sans qu’elle le sache, continue à assurer ses dépenses pendant une année par exemple, et l’informe à l’issue de cette période qu’il a obtenu le divorce l’année précédente en lui présentant des preuves, il peut exiger qu’elle lui rende ce qu’il lui a acheté ou donné pendant ce laps de temps, à la condition qu’elle ne l’ait pas usé ou consommé, auquel cas il ne peut pas en exiger le retour.

Du rituel mortuaire
1. Si une personne a touché le corps refroidi d’un mort, avant que l’on ait procédé à l’ablution mortuaire, qu’elle l’ait fait éveillée ou dans son sommeil, volontairement ou involontairement, et même si ce ne sont que ses ongles ou ses os qui ont touché les ongles ou les os du mort, elle doit faire les ablutions qui s’imposent lorsqu’on touche le corps d’un mort. Mais l’ablution ne s’impose pas si on touche le corps d’un animal mort.
2. L’ablution ne s’impose pas si le corps que l’on a touché n’est pas encore complètement refroidi.
3. Si on touche le corps d’un enfant mort, et même d’un enfant mort-né de quatre mois au moins, l’ablution s’impose, même pour sa mère.
4. L’enfant qui naît d’une mère morte en couches doit accomplir le rituel de l’ablution quand il devient pubère.
5. Le fou ou l’enfant impubère qui touche un mort doit faire ses ablutions, dès que le fou devient sain d’esprit ou que l’enfant devient pubère.
6. Si une partie du corps se détache, soit après la mort de la personne, soit avant, et que l’on touche cette partie alors que l’ablution des morts n’a pas été accomplie, l’ablution purificatrice s’impose ; mais elle n’est pas nécessaire si cette partie du corps n’est pas osseuse.
7. Si on touche l’os ou la dent arrachée du corps d’un mort, l’ablution s’impose ; mais elle n’est pas nécessaire quand l’os ou la dent a été arraché d’un corps vivant, sauf si un muscle y est attaché.
8. Celui qui n’a pas fait ses ablutions après avoir touché le corps d’un mort est autorisé à aller à la mosquée, à faire le coït, à lire les « sourats » du Coran. Cependant, il n’est pas autorisé à faire ses prières quotidiennes.
9. Le musulman mourant, homme ou femme, vieux ou jeune, doit au moment du trépas être couché sur le dos, la plante des pieds tournée vers La Mecque. Il n’est pas nécessaire à cet effet de lui demander sa permission.
10. Il est recommandé de transférer quelqu’un qui rend difficilement l’âme à l’endroit , où il faisait habituellement ses prières.
11. Il faut éviter de laisser le mourant seul, I de poser un objet lourd sur son ventre, de laisser à ses côtés un homme qui a éjaculé ou une femme qui a ses règles, de trop parler autour de lui, de pleurer, de le laisser seulement entouré de femmes.
12. Si une femme meurt enceinte, mais que l’enfant est vivant dans son sein, il faut retarder la cérémonie rituelle pour permettre d’ouvrir son côté gauche, d’en extraire l’enfant et de refermer l’incision.
13. Il faut accomplir la cérémonie de l’ablution mortuaire en trois étapes successives :
a) avec de l’eau additionnée de cedrus ;
b) avec de l’eau additionnée de camphre ;
c) avec de l’eau pure.
14. Celui qui fait les ablutions mortuaires doit être musulman, croire aux douze Imams, être pubère et sain d’esprit et connaître les règlements du rituel.
15. L’ablution de l’enfant mort, fils d’un musulman, même bâtard, est nécessaire. Par contre, l’ablution d’un homme ou d’une femme non musulman et de ses descendants, aussi bien que la mise en cercueil de son corps, sont défendues.
16. L’ablution mortuaire d’un fou de naissance qui a eu sa puberté dans cet état s’impose si son père ou sa mère ou les deux sont musulmans. Si aucun des deux ne l’est, l’ablution n’est pas permise.
17. L’enfant mort-né à quatre mois de grossesse ou plus doit subir l’ablution ; à moins de quatre mois il suffit de l’envelopper dans une étoffe et de l’ensevelir.
18. L’ablution d’un homme mort effectuée par une femme et vice versa n’est pas permise. Mais la femme peut accomplir le rituel s’il s’agit de son mari, et le mari s’il s’agit de sa femme. Il vaut pourtant mieux qu’ils ne le fassent pas.
19. Si un homme accomplit l’ablution mortuaire d’un autre homme et la femme celle d’une autre femme, il leur est permis de voir le corps nu du défunt ou de la défunte, sauf les parties génitales.
20. Il est interdit de regarder le sexe du mort ou de la morte. Celui qui accomplit le rituel de l’ablution commet, en outrepassant cette interdiction, un péché capital, mais l’ablution ne perd pas pour autant sa valeur.
21. Pour l’homme qui est mort après l’éjaculation ou la femme décédée pendant ses règles, l’ablution propre à l’un et l’autre de ces états n’est plus nécessaire ; seule l’ablution mortuaire est suffisante.
22. Une fois l’ablution accomplie, il est nécessaire d’oindre de camphre le front, les paumes, les genoux et le bout des deux orteils, ainsi que le bout du nez du défunt ou de la défunte.. Il faut que ce camphre soit moulu et frais, et qu’il ait gardé son parfum.
23. Une veuve n’a pas le droit d’user de parfum pendant les cent jours qui suivent la mort de son mari ; mais si elle décède, elle doit être ointe de camphre.
24. Il faut éviter de parfumer le corps du défunt avec des produits autres que le camphre (le musc, l’ambre, l’encens par exemple). Il est également défendu de mélanger ces produits avec du camphre.

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Ainsi fit Mahomet avec les juifs Banû Quraydha de Médine – ISLAM & OCCIDENT
Sîra :« Le Prophète ordonna de tuer tous les hommes des Banû Quraydha, et même les jeunes, à partir de l’âge où ils avaient les poils de la puberté.
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8 novembre 2015 – Jean La Fontaine
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25. Il est recommandé de mettre deux morceaux de bois frais dans la tombe du défunt.
26. Il est absolument nécessaire de faire la prière funèbre (namâzé-meyet) devant le corps de tout musulman mort, même enfant, avant de le mettre au tombeau. S’il s’agit d’un enfant, il faut que ses deux parents ou l’un d’eux soient musulmans, et qu’il ait lui-même ses six ans révolus.
27. Au moment de la prière funèbre, la personne qui prie doit se tourner vers La Mecque, et le mort doit être étendu sur le dos en face de lui, la tête tournée vers la droite de celui qui prie et les pieds tournés vers sa gauche.
28. Pendant le rituel, il faut que le sexe du défunt soit couvert, même par un morceau de bois ou une brique.
29. Il est déconseillé de faire plusieurs prières pour un même mort, sauf s’il a été quelqu’un de grande sagesse et de vertus.
30. Le corps du défunt doit être placé dans la tombe du côté droit, de façon qu’il ait la face tournée vers La Mecque.

31. Si on craint que l’ennemi ne découvre la tombe d’un croyant et s’empare de son corps, ou qu’il lui coupe les oreilles ou le nez ou les autres membres, il vaut mieux mettre le corps dans un tonneau et le jeter à la mer.
32. Si c’est une femme non musulmane qui meurt et qu’elle est enceinte d’un enfant déjà mort dans son sein, on doit, si le père de l’enfant est musulman, étendre le corps de la femme dans la tombe sur le côté gauche et contre la direction de La Mecque, de sorte que l’enfant ait la face tournée vers La Mecque, même si cet enfant n’avait pas encore d’âme.
33. Il est défendu d’enterrer un musulman dans le cimetière des infidèles, ou d’enterrer un infidèle dans un cimetière musulman.
34. Il est défendu d’enterrer un musulman dans un endroit où l’on jette habituellement les ordures et les excréments.
35. Tout ce qui se détache du corps d’un mort, même ses poils, ses ongles et ses dents, doit être enseveli avec le corps. Mais si cela nécessite l’ouverture de la sépulture, il faut ensevelir ces morceaux séparément. Il est aussi recommandé d’ensevelir les ongles et les dents détachés d’un corps encore vivant.
36. Si quelqu’un meurt dans un puits et qu’il ne soit pas possible de l’en sortir, il faut fermer le puits et en faire sa tombe.
37. Si l’enfant meurt dans le sein de sa mère et qu’il est dangereux pour la vie de celle-ci de l’y laisser, il faut l’extraire de la façon la plus facile ; on peut le couper en morceaux si cela est nécessaire ; cela doit être pratiqué par le mari ou par une femme de métier.
38. Si la mère meurt et que l’enfant reste vivant dans son sein, il faut l’en extraire, même s’il n’y a pas espoir qu’il vive. Pour cela, il faut faire sortir l’enfant, de préférence du côté gauche du ventre.
39. Avant d’enterrer le mort, il faut déposer le corps à quelques mètres de la tombe, le soulever et le déposer à nouveau, en répétant trois fois cette opération avant de le mettre au tombeau la quatrième fois. Si le défunt est du sexe masculin, il faut faire en sorte que sa tête soit tournée vers le bas de la tombe la troisième fois et qu’ensuite il soit mis au tombeau tête première. Si c’est une femme, il faut la tourner la troisième fois vers La Mecque, et la faire entrer dans la tombe à l’horizontale.

40. Il n’est pas permis de se griffer le visage ou le corps pendant le deuil d’un défunt. L’homme qui déchire sa chemise pendant le deuil de son épouse ou de son enfant, et la femme qui se griffe le visage jusqu’au sang ou qui s’arrache les cheveux, doivent pour ces péchés libérer un esclave ou nourrir ou vêtir dix mendiants, ou jeûner pendant trois jours. Cette expiation est recommandée à la femme même si en se griffant le visage elle n’a pas fait couler le sang.
41. Il n’est pas permis de pleurer un mort trop bruyamment.
42. On n’a pas le droit d’exhumer le corps d’un musulman, même si c’est un enfant ou un fou, sauf s’il est réduit en poussière.
43. Il est absolument interdit d’exhumer les corps des descendants des Imams, des martyrs, des doctes de l’Islam, même après de longues années.
44. On peut exhumer un corps si on veut extraire l’enfant vivant encore dans le sein de sa mère, ou si on craint qu’un animal féroce ne le dévore, ou que les inondations ne l’emportent, ou que l’ennemi ne s’en empare. On peut aussi ouvrir une sépulture pour y déposer une partie du corps du défunt retrouvée après l’ensevelissement.
* Ce qui implique que celle fille dont les 9 années ne sont pas encore révolues a « épousé » sont mari avant l’age de 9 ans !
NB : Les traces de l’éloge démesuré de Bouteflika au guide suprême de la révolution iranienne sont toujours en ligne sur le site officiel du ministère des affaires étrangères de la République Algérienne
(http://193.194.78.233/ma_fr/stories.php?story=08/08/12/8438902 ) .
Allas Ilelli alias Halim Akli
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Par le présent article, je remercie les frères d’Afrique et les frangines maghrébines qui luttent au péril de leur vie pour nous informer et nous libérer des mensonges médiatiques occidentaux.
Lisez la presse maghrébine.
Lisez la presse d’Afrique centrale.
Vous serez surpris.

C’est nous, les Européens, aujourd’hui, qui avons pris du retard, un retard intellectuel et culturel, à cause d’un conformisme bêlant médiatique qui se croit aristocratique et méprise la voix des pays de l’Afrique.
La “médiocratie” frappe tous les jours les pages de nos journaux occidentaux.
Voyagez en quittant vos certitudes.
Lisez une autre presse que la presse française.
Découvrez avec plaisir la presse francophone d’une France aux valeurs éternelles qui n’appartiennent plus à la France continentale.
La France européenne a perdu pied dans un matérialisme ultra-libéral qui la divise et la dévitalise.
Il lui manque le souffle de Dieu.
Sans son âme, l’homme meurt.
Sans âme, un pays se meurt.
La France sera sauvée par ces Français de coeur qui habitent à l’étranger.
Il est grand temps que ces étrangers viennent nous habiter, au lieu de faire venir ceux qui détestent la France et ses valeurs éternelles, dans le seul but de coloniser notre pays.
Oui, les ennemis de la France se vengent.
Et ceux qui ont été colonisés et esclavagisés par cette religion de la haine et de l’amour qui leur interdit de changer de religion ou de n’en point avoir, ces étrangers si proches de nos valeurs chrétiennes sont bloqués dans leur migration par ceux qui veulent islamiser l’Europe, après avoir colonisé l’Afrique et le Moyen-Orient.
Accueillons ceux qui résistent, pas ceux qui se soumettent et veulent nous soumettre !
Oui, c’est pour cette raison que la France avait un devoir d’asile, pour accueillir les résistants, pas les collabos et les traîtres.
Pas pour accueillir ceux qui ont choisi la servitude volontaire, la soumission, mais avec le confort occidental, de préférence dans le luxe et la luxure, ce qui accentue en eux, les “soumis”, une forme de folie furieuse et de schizophrénie religieuse, hypocrisie morale et taqiya politique qui les “hystérisent” et les “infantilisent” dans le désir éphémère de tout ce qu’ils veulent et ne peuvent pas avoir.
Nous risquons nos vies, nous aussi, à vouloir ignorer cette évidence.
Et pourtant, en Europe, nous avons capitulé au nom du grand Capital, au nom d’une ouverture au monde qui n’est que la servitude volontaire d’une oligarchie imbécile et stérile intellectuellement.
Des cochons de bourgeois qui se prennent pour les nouveaux aristocrates, les “meilleurs” !
Et qui pensent pouvoir exploiter plus facilement les “Soumis” plutôt que les Chrétiens.
Quelle funeste erreur !
C’est un leurre.
L’Afrique n’est pas pauvre.
Elle est riche de ses talents.
Ne l’oublions pas !
